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Démembrement du droit de propriété

Démembrement du droit de propriété

Publié le : 09/02/2021 09 février févr. 02 2021

Distribution de réserves en cas de démembrement du droit de propriété - Quel en est le bénéficiaire ?

Le principe : 

« Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit ; qu'en conséquence, l'usufruitier se trouve tenu, en application de l'article 587 du Code civil, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit, dette qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier (Cass. com. 27-5-2015 n° 14-16.246 :  BPAT 4/15 inf. 124). »

Ainsi, à défaut de convention contraire entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, en cas de distribution de réserves, les sommes sont à verser à l’usufruitier et non pas au nu-propriétaire. Toutefois, s’agissant d’un quasi-usufruit, les sommes versées au titre d’une distribution de réserves seront déductibles de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteindra par la mort de l'usufruitier.

Concernant « la convention contraire », l’aménagement du droit de vote lors des assemblées est une pratique courante. En revanche, la rédaction d’une convention aux fins d’aménager la répartition des réserves entre l’usufruitier et le nu-propriétaire doit être réalisée avec la plus grande précaution, pour éviter le risque de requalification par l’administration fiscale de « donation indirecte ».

En effet, l'administration s'estime fondée, « dans l'hypothèse où de tels actes ou conventions (de répartition du résultat) entraînent une mutation de propriété, à en tirer les conséquences en matière de droits de mutation à titre gratuit » (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20 n° 190).

Rappelons que l'existence d'une donation indirecte nécessite la réunion de deux éléments matériels (le dessaisissement irrévocable du donateur avec un enrichissement corrélatif du bénéficiaire, et l'acceptation du bénéficiaire) et d'un élément subjectif (l'intention libérale), 

Ainsi, en participant à l'assemblée qui décide la mise en réserves de ces bénéfices, l'usufruitier ne consent aucune donation (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806 : RJF 5/09 n° 514). La Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens dans une espèce où la décision de mise en réserves des bénéfices s'est accompagnée d'une décision du même jour de procéder à la distribution d'une partie des réserves au profit des nus-propriétaires (Cass. com. 31-3-2009 n° 08-14.053 : RJF 7/09 n° 698).

Bien qu’il soit difficile de démontrer la réunion des deux éléments matériels précités caractérisant la donation indirecte, il peut en être tout autrement, selon la rédaction de la convention, en cas de convention contraire de répartition des droits de votes et/ou du résultat convenue entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, d'où l'intérêt de se rapprocher d'un professionnel pour rédiger de telles conventions.

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