TAXE SUR LES SALAIRES : les dividendes doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Publié le :
26/02/2018
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Dans un arrêt très récent en date du 14 février 2018 (n°410302), le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA de Douai (n° 15DA00594) en date du 28 février 2017 qui jugeait que les dividendes perçus par une société (en l’espèce, une holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales )ne devaient pas figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au motif que, constituant la contrepartie d'une activité économique, ils constituaient des produits qui avaient ouvert droit à déduction, au sens et pour l'application de ces dispositions, la cour a par suite commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat, considère, conformément à la jurisprudence de la CJUE ( cjue 27/09/2001 n° 16/00) que n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, la perception de dividendes n’entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la TVA, même dans l'hypothèse où le holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe.
Cette jurisprudence du Conseil d’Etat met fin aux prémices d’une solution inverse qui pouvait se dégager de l’arrêt « Larentia + Minerva » de la CJUE et de sa jurisprudence la plus récente définissant les « produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA » au sens de l’article 231, 1 du CGI comme étant les recettes correspondant à des opérations hors champ de la TVA ou exonérées (CE 27-6-2012 n° 348578, Le Foyer Blanche-Neige ; CE 15-4-2015 n° 369652, Sté AB Science).
Par conséquent, le Conseil d’Etat tranche la question de la taxe sur les salaires en affirmant que les dividendes perçus par une société doivent figurer au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires visé à l’article 231, 1 du CGI, lequel comprend le chiffre d'affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA (constitué des recettes correspondant aux opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de la TVA).
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